Article 3
Une commission électorale, présidée par le président du conseil d'administration et constituée du président du conseil d'administration, de deux élus désignés par le conseil d'administration, du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours, d'un représentant de la collectivité de la Polynésie française et du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou de son représentant, veille au bon déroulement des élections. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Le nouveau conseil d'administration se réunit dans le mois suivant l'élection.