Article 4
Dans les six mois suivant la publication du présent décret, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède, en lieu et place du président du conseil d'administration, à l'organisation de la première élection et à l'installation du premier conseil d'administration. Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration. La commission électorale est alors constituée du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou de son représentant, d'un représentant de la collectivité de la Polynésie française et d'un représentant du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Les frais d'organisation de cette première élection au conseil d'administration sont à la charge du haut-commissariat de la République.