annexe-3附則
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À PARIS LE 1ER JUILLET 2022 Le Gouvernement de la République française Et Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ci-après dénommés « les Parties », Tirant les conséquences des évolutions de leur relation stratégique et de la récente réforme du système de classification national français, Désireux de continuer à garantir la sécurité des informations classifiées et protégées échangées entre les deux Etats ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : 1.1. « Informations classifiées » fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission. 1.2. « Contrat classé » signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation d'informations classifiées. 1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés. 1.4. « Autorité nationale de sécurité (ANS) » fait référence l'autorité nationale responsable du contrôle général et de la mise en application du présent accord pour chacune des Parties. 1.5. « Autorités de sécurité compétentes » fait référence à toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent accord selon les domaines concernés. 1.6. « Partie d'origine » fait référence la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une information classifiée à l'autre Partie. 1.7. « Partie destinataire » fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les informations classifiées sont transmises. 1.8. « Partie hôte » fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu. 1.9. « Besoin d'en connaître » fait référence à. la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique. Article 2 Champ d'application Le présent accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d'information classifiée entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales. Article 3 Autorités nationales de sécurité L'autorité nationale de sécurité de chacune des Parties est : Pour la République française : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Service de Renseignement de l'Etat, Autorité nationale de Sécurité, Boîte postale 2379, L-1023 Luxembourg. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant leur autorité nationale de sécurité ainsi que leurs autorités de sécurité compétentes par note diplomatique. Article 4 Principes de sécurité 4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent accord et apportent auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5.1. 4.2. Dès réception des informations classifiées en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'article 5.1. 4.3. L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et dont les fonctions rendent l'accès auxdites informations essentiel sur la base du besoin d'en connaître. 4.4. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information classifiée transmise sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine. 4.5. Les Parties se tiennent rapidement informées de tout changement qui affecterait la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent accord. 4.6. Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, prévues par les accords ou instruments contractuels conclus entre les Parties. 4.7. Les Parties veillent à ce que toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de visites d'inspection et de contrôles. Article 5 Classifications de sécurité et équivalences 5.1. Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous : FRANCE LUXEMBOURG TRÈS SECRET TRÈS SECRET SECRET SECRET (voir paragraphe 5.3 ci-dessous) CONFIDENTIEL (voir paragraphes 5.4 et 5.5 ci-dessous) RESTREINT TRÈS SECRET DÉFENSE* TRÈS SECRET SECRET DÉFENSE* SECRET CONFIDENTIEL DÉFENSE* CONFIDENTIEL *Niveaux de classification utilisés en France avant le 1" juillet 2021. »