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Décret n°2026-289 du 17 avril 2026 Article 6

Article 6

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides au nom et pour le compte de l'Etat. Le ministre chargé des transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée : 1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide ; 2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ; 3° De verser l'aide aux bénéficiaires ; 4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ; 5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité. L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale. Le dossier de demande d'aide peut être instruit et le versement de l'aide peut être réalisé sur le fondement du justificatif de dépôt de la demande de report des cotisations sociales et d'allocations familiales établi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, préalablement à la production du justificatif de l'accord de délai de paiement mentionné à l'article 1er. Le justificatif de report de ces échéances établi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est transmis à l'Agence de services et de paiement dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification d'attribution de l'aide. A défaut de réception du justificatif dans le délai indiqué, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération de l'aide.

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