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Décret n°2026-315 du 24 avril 2026 Article 7

Article 7

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : 1° Le livret scolaire ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ; 2° Une fiche-établissement dont le modèle figure en annexe II du présent décret pour les établissements suivants : - les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire ; - les établissements d'enseignement privés hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation ; - les centres de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ; - les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ; 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite. Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments et peut valoriser l'engagement du candidat au cours de sa formation ainsi que ses progrès ou son assiduité. Il arrête les notes définitives du candidat. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.

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