Article 2
Les prestataires de services de paiement mentionnés à l'article 1er actualisent au moins une fois par jour ou, à défaut, avant toute nouvelle opération de paiement, les instances locales du fichier dont ils sont responsables. Dans le cadre de la consultation du fichier tenu par la Banque de France, les prestataires de services de paiement mentionnés à l'article 1er peuvent obtenir communication, pour chaque compte recensé, des éléments suivants : - les informations visées à l'article 3 ; - la date à laquelle les informations seront radiées du fichier, en l'absence de suppression anticipée des données par les prestataires de services de paiement. La communication des informations aux prestataires de services de paiement s'effectue par procédure de consultation sécurisée selon le moyen de raccordement convenu avec la Banque de France.