Article 5
Conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679, tout prestataire de services de paiement mentionné à l'article 1er informe les titulaires de compte que l'ensemble des prestataires de services de paiement doivent, en cas de suspicion de fraude, inscrire dans ce fichier les informations relatives à leurs comptes et aux évènements de fraude visées à l'article 3 et précise les modalités d'exercice des droits. Conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2016/679, la Banque de France informe le public de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur son site internet que l'ensemble des prestataires de services de paiement doivent, en cas de suspicion de fraude, inscrire dans ce fichier les informations relatives à leurs comptes et aux évènements de fraude visées à l'article 3 et précise les modalités d'exercice des droits.