Article 1
Les programmes d'enseignement communs et optionnels de langues vivantes régionales pour les classes de collège et de lycée général et technologique sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté.
Les programmes d'enseignement communs et optionnels de langues vivantes régionales pour les classes de collège et de lycée général et technologique sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté.
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