Article 2
Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit : MISSIONS PERSONNELS CONCERNÉS 1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des recours relevant de la procédure à la frontière mentionnée à l'article 51 du règlement UE 2024/1348 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 Personnels des services juridictionnels. 2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. Personnels d'exploitation des systèmes d'information. 3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. 4. Assurer les missions d'assistance nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation d'évènements. Personnels participant à l'organisation d'évènements. 5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise.