Article 2
I. - 1° Au titre de l'année 2025, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2025 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2024 sont éligibles à une aide égale à la totalité de cet excédent ; 2° Au titre de l'année 2026, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2026 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2024 sont éligibles à une aide égale aux deux tiers de cet excédent ; 3° Au titre de l'année 2027, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2027 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2025 sont éligibles à une aide égale à un tiers de cet excédent. II. - Pour l'application du I : 1° La valeur ajoutée est calculée selon les modalités définies à l'article 1586 sexies du code général des impôts ; 2° Lorsqu'une entreprise supporte une charge de redevance sur la consommation d'eau potable au titre de consommations d'eau potable relevant de plusieurs bassins hydrographiques, les produits des moyennes annuelles des volumes d'eau potable facturés à l'échelle de chaque bassin hydrographique par le tarif de redevance déterminé par chaque agence de l'eau ou chaque office de l'eau sont additionnés.