Article 4
I. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2025 ou de l'année 2026 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, au plus tard le 31 juillet 2026 : 1° Les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ; 2° Sa valeur ajoutée en 2024 ; 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. II. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2027 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, avant le 1er mars 2027 : 1° Si elle ne les a pas déjà déclarés, les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ; 2° Sa valeur ajoutée en 2025 ; 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.