Article 5
Dès l'inscription, la candidate ou le candidat précise : 1° Pour le concours interne : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ; 2° Pour le concours interne spécial : l'option dans laquelle elle ou il choisit de composer à l'épreuve d'admissibilité. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.