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Arrêté du 19 mai 2026 Article 4

Article 4

Conformément à l'article R. 222-2 susvisé et sans préjudice du point 2 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé, les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales sont : 1° Les établissements aquacoles mentionnés au a du point 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 susvisé sous réserve qu'ils s'approvisionnent exclusivement en poissons provenant d'établissements de statut indemne de septicémie hémorragique virale et de nécrose hématopoïétique infectieuse s'il s'agit de poissons d'espèces sensibles à ces maladies, de l'envoi annuel des registres d'élevage au préfet et le cas échéant, à l'organisme à vocation sanitaire et que l'établissement est soit : a) Une installation ouverte qui n'est pas située en amont hydraulique direct d'une pisciculture et dont la quantité de poissons ou de crustacés destinés à la consommation humaine est inférieure à 50 kg par semaine ou 2 500 kg par an ; ou b) Une installation fermée dont la quantité de poissons ou de crustacés destinés à la consommation humaine est inférieure à 380 kg par semaine ou 20 tonnes par an ; 2° Les étangs et autres installations mentionnés au b du point 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 susvisé lorsque leur production n'excède pas 500 kg par an et lorsque : a) Ils ne sont pas situés en amont hydraulique direct d'une pisciculture ; ou b) Ils sont situés en amont hydraulique direct d'une pisciculture sous réserve qu'ils s'approvisionnent exclusivement en poissons provenant de cette pisciculture ou d'établissements de statut indemne de septicémie hémorragique virale et de nécrose hématopoïétique infectieuse s'il s'agit de poissons d‘espèces sensible à ces maladies et de l'envoi annuel des registres d'élevage au préfet et le cas échéant, à l'organisme à vocation sanitaire ; 3° Les établissements aquacoles mentionnés au c du point 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; 4° Les établissements aquacoles mentionnés au a du point 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé sous réserve à la fois : i) Que ces établissements s'approvisionnent exclusivement en œufs embryonnés ou en alevins de poissons provenant d'établissements de statut indemne de septicémie hémorragique virale et de nécrose hématopoïétique infectieuse s'il s'agit de poissons d'espèces sensible à ces maladies ou que les poissons reproducteurs dont sont issus les poissons destinés au lâcher dans le milieu naturel proviennent du bassin versant dans lequel a lieu le lâcher ; ii) Que la quantité de poissons déversés n'excède pas 20 kg par an ; iii) Qu'ils réalisent un vide sanitaire entre chaque production ; iv) De l'envoi annuel des registres d'élevage au préfet et le cas échéant, à l'organisme à vocation sanitaire ; v) Du suivi par l'opérateur d'une formation à la biosécurité aquacole dispensée par un organisme à vocation sanitaire ; 5° Les établissements aquacoles mentionnés au b du point 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé, sous réserve que la production soit réalisée à partir du propre fond de pêche de l'étang par auto-approvisionnement, à partir d'autres établissements du même groupe d'étang ou à partir d'établissements de statut indemne de septicémie hémorragique virale et de nécrose hématopoïétique infectieuse s'il s'agit de poissons d‘espèces sensible à ces maladies et sous réserve de l'envoi annuel des registres d'élevage au préfet et le cas échéant, à l'organisme à vocation sanitaire ; 6° Les établissements aquacoles visés au c du point 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé ; 7° Les établissements aquacoles visés au d du point 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé ; 8° Les établissements aquacoles visés au e du point 1 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé.

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