Article 1
Au titre de leurs activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale les établissements de santé mentionnés aux a à d du même article peuvent percevoir un financement au titre des dotations régionales suivantes : 1° En ce qui concerne leurs activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie (MCO) et de soins de longue durée (USLD) mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : a) Les dotations mentionnées au 2° de l'article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (OSP MCO) ; b) Les dotations mentionnées au 3° de l'article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (MS MCO) ; c) Les dotations mentionnées au 1° de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF MCO) ; d) Les dotations mentionnées au 2° de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF USLD), composée notamment du forfait mentionné au C du I de l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ; e) Les dotations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ; 2° En ce qui concerne leurs activités de psychiatrie (PSY) mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les dotations suivantes mentionnées à l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale : a) La dotation mentionnée au 1° (dotation populationnelle) ; b) La dotation mentionnée au 3° (dotation activités spécifiques) ; c) La dotation mentionnée au 5° (dotation structuration recherche) ; d) La dotation mentionnée au 6° (dotation nouvelles activités) ; e) La dotation mentionnée au 8° (dotation transformation) ; 3° En ce qui concerne leurs activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : a) La dotation mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (dotation forfaitaire SMR), composée des dotations relatives au montant populationnel (dotation populationnelle) et à la prise en charge de la pédiatrie (dotation pédiatrie) ; b) La dotation mentionnée à l'article R. 162-34-11 du code de la sécurité sociale (dotation plateau technique spécialisé [PTS]) ; c) La dotation mentionnée au 2° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (MIGAC SMR).