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Arrêté du 28 mai 2026 Article 5

Article 5

Afin d'atteindre les objectifs de la réserve et pour la sécurité du public, les autres activités humaines sont réglementées de la façon suivante : - sauf autorisation délivrée par l'Office national des forêts, la circulation des piétons dans la réserve est interdite, à l'exception des actions de gestion prévues aux articles 4 et 5 et des opérations de secours, de police, de prévention et de lutte contre les incendies ; - sauf autorisation délivrée par l'Office national des forêts et à l'exception des actions de gestion de la réserve prévues aux articles 4 et 5 et des opérations de secours, de police, de prévention et de lutte contre les incendies, la circulation des piétons dans la réserve est autorisée uniquement sur la route forestière empierrée entre les parcelles 74 et 76-77 ; - la circulation de tous véhicules (motorisés, vélos, autres engins de déplacement personnel, chevaux ou autres animaux de monte) est interdite, à l'exception : - des actions de gestion de la réserve ; - des opérations de secours, de police ou de lutte contre les incendies ; - des travaux de réalisation ou d'entretien des équipements mentionnés à l'article 4 ; - de la traversée de la réserve par la route forestière empierrée entre les parcelles 74 et 76-77 ; dans le cas des véhicules motorisés, elle est réservée aux seuls ayants droit ; - toute création d'infrastructure est interdite ; - la chasse est interdite, à l'exception de la régulation des populations d'ongulés visée à l'article 4. Les modalités de cette régulation sont fixées par l'Office national des forêts ; - la destruction d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts telles que définies par l'article R. 427-6 du code de l'environnement est interdite, à l'exception, le cas échéant, d'espèces exotiques ou d'ongulés ; - tout agrainage, affouragement ou dispositif d'attraction du gibier est interdit dans la réserve et dans sa zone de transition ; - l'usage des drones est interdit, sauf pour des études ou autres motifs devant faire l'objet d'une autorisation par l'Office national des forêts ; - toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise à l'autorisation de l'Office national des forêts, subordonnée à la compatibilité avec le plan de gestion. Les activités autorisées s'exercent, le cas échéant, conformément au plan de gestion de la réserve.

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