Article 3.01
Définitions et application (Annexe 3 : croquis 1) 1. Dans le présent chapitre on appelle a) "feu de mât" un feu puissant blanc visible sur un arc d'horizon de 225°, soit depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord, et visible uniquement sur cet arc ; b) "feux de côtés" des feux constitués à tribord par un feu clair vert et à bâbord par un feu clair rouge, visibles chacun sur un arc d'horizon de 112° 30' (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers) et visibles uniquement sur cet arc ; c) "feu de poupe" un feu ordinaire blanc ou un feu clair blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' sur chaque bord à partir de l'arrière, et uniquement sur cet arc ; d) "feu visible de tous les côtés" un feu visible sur un arc d'horizon de 360°. 2. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être arborés de jour. 3. Pour l'application du présent chapitre a) les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m et dont la largeur ne dépasse pas 11,45 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur, b) les formations à couple dont la longueur dépasse 140,00 m sont considérées comme convois poussés de même longueur. 4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règlement. 5. Les bâtiments en attente d'éclusage peuvent conserver la signalisation prescrite pour les bâtiments faisant route.