Article 4.01
Généralités 1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent règlement, ces signaux sonores doivent être émis a) à bord des bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement placés suffisamment haut, dégagés vers l'avant et autant que possible vers l'arrière ; b) à bord des bâtiments non motorisés et des menues embarcations au moyen d'un avertisseur sonore, d'une trompe ou d'une corne appropriés. 2. Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche. 3. Lorsque des bâtiments font route en convoi, les signaux sonores prescrits n'ont à être donnés que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi. 4. Une volée de cloche doit avoir une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.