Article 6.24
Passage des ponts et des barrages : généralités 1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables. 2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte a) le signal A.10 (annexe 7), la navigation est interdite dans cette ouverture en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ; b) le signal D. 2 (annexe 7), il est recommandé à la navigation, pour cette ouverture, de se tenir dans l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal.