Article 3.08
Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route (Annexe 3 : croquis 2, 3) 1. Les bâtiments motorisés isolés faisant route doivent porter ― de nuit : a) un feu de mât placé dans la partie avant du bâtiment à une hauteur de 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; cette hauteur peut être réduite à 4,00 m si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 40,00 m ; b) les feux de côtés, qui doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment ; ils doivent être placés à 1,00 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1,00 m au moins en arrière de celui-ci, et être masqués vers l'intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ; c) un feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment. 2. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé faisant route a plus de 110,00 m de longueur, il doit porter de nuit, en outre, un deuxième feu de mât placé à l'arrière à une hauteur supérieure à celle à laquelle est placé le feu avant. 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13 et celles applicables aux bacs à l'article 3.16.