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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 1.02

Article 1.02

Conducteur 1. Tout bâtiment, ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après "conducteur". Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu'il conduit. 2. Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi. Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi doit être désigné en temps utile. 3. Dans un convoi poussé, les bâtiments autres que le pousseur ne sont pas tenus d'avoir de conducteur, mais sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur. Si dans une formation à couple se trouve une barge de poussage, le conducteur de cette formation peut exercer en même temps la fonction de conducteur de la barge. 4. En cours de route le conducteur doit être à bord ; en outre, le conducteur d'un engin flottant doit être à bord également pendant que l'engin est au travail. 5. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement, sans préjudice de la responsabilité de tierces personnes. Les conducteurs des convois sont responsables de l'observation des dispositions s'appliquant aux convois. Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bâtiments remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi ; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments ; les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs de bâtiments d'une formation à couple qui ne sont pas conducteur du convoi. 6. Si pour un bâtiment ou un matériel flottant en stationnement une personne est chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de l'article 7.08, cette personne tient lieu de conducteur. 7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs. Lorsque la concentration d'alcool dans l'haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans l'haleine ou dans le sang, il lui est interdit d'assurer la conduite du bâtiment.

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