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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 1.04

Article 1.04

Devoir général de vigilance Même en l'absence de prescriptions spéciales du présent règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation, en vue notamment d'éviter : a) de mettre en danger la vie des personnes, b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords, c) de créer des entraves à la navigation et d'empêcher, d) de porter atteinte à l'environnement alors que cela peut être évité.

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