Article 1.06
Utilisation de la voie d'eau Sans préjudice des dispositions des articles 8.01 et 8.01 bis du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau, le chargement et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art.