Article 1.15
Interdiction de déversement dans la voie d'eau 1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d'eau des objets solides ou d'autres substances susceptibles de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau. 2. En cas de déversement de cette nature ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement.