Article 1.21
Transports spéciaux ; véhicules amphibies ; bâtiments militaires 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable : a) de bâtiments et de convois qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08, chiffre 1, b) d'établissements flottants et c) de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d'art. Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir. Ils sont soumis aux conditions que ces autorités détermineront dans chaque cas. Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l'article 1.02. 2. Les véhicules amphibies sont considérés pour l'application du présent règlement comme des menues embarcations. 3. Les bâtiments polyvalents de l'armée allemande et les bâtiments militaires des Etats riverains de la Moselle faisant route se comportent en principe comme les menues embarcations. Les articles 6.02 et 6.02 bis, chiffres 1 et 3, sont applicables. Ils montrent, de jour et de nuit, le feu jaune scintillant visé à l'article 3.28. 4. Le chiffre 1, 1re phrase, lettre b), ci-dessus est également applicable en aval de l'écluse frontalière d'Apach (PK 242,43 de la Moselle) pour les hydravions à flotteurs et les hydravions à coque en dehors des aérodromes autorisés et des terrains de décollage et d'atterrissage, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments qui, d'après le Règlement de visite des bateaux du Rhin, sont soumis à l'obligation de visite.