Article 1.26
Droits particuliers des bâtiments des autorités de contrôle Les bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ne sont pas tenus d'observer les dispositions du présent Règlement, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission et s'il ne résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.