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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 2.02

Article 2.02

Marques d'identification des menues embarcations 1. Les menues embarcations doivent porter une marque officielle d'identification : cette marque doit avoir au moins 10 cm de hauteur et être apposée à l'avant sur les deux côtés, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair. 2. Les menues embarcations peuvent être dispensées des marques prévues au chiffre 1 par des prescriptions particulières. Dans ce cas, les menues embarcations doivent porter : a) leur nom ou leur devise. Le nom sera porté sur l'extérieur de l'embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. A défaut de nom ou de devise pour l'embarcation on indiquera le nom de l'organisation à laquelle l'embarcation appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. b) le nom et le domicile de leur propriétaire. Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation. 3. Toutefois, les canots de service d'un bâtiment porteront seulement, à l'intérieur ou à l'extérieur, une marque qui permette d'identifier le propriétaire.

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