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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.04

Article 3.04

Cylindres, ballons et cônes 1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3. Leurs dimensions doivent être d'au moins : a) pour les cylindres, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre ; b) pour les ballons, 0,60 m en diamètre ; c) pour les cônes, 0,60 m en hauteur et 0,60 m en diamètre ; d) pour les bicônes, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre. 4. Par dérogation aux prescriptions du chiffre 3 ci-dessus, pour les menues embarcations les corps de signalisation peuvent avoir des dimensions inférieures qui soient en proportion des dimensions de la menue embarcation ; ils doivent toutefois être suffisamment grands pour être bien visibles.

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