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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.09

Article 3.09

Signalisation des convois remorqués faisant route (Annexe 3 : croquis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué faisant route doit porter : ― de nuit : a) outre le feu de mât et les feux de cotés prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) de l'article 3.08, un second feu de mât, placé à 1,00 m environ au-dessous du premier feu de mât et, autant que possible, à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côté ; b) au lieu du feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c) de l'article 3.08, un feu de poupe jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être visible par l'unité remorquée qui suit le bâtiment ; ― de jour : un cylindre jaune bordé en haut comme en bas, de deux bandes noire et blanche, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre ; ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés. 2. Dans le cas où un convoi remorqué faisant route comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter : ― de nuit : un troisième feu de mât placé à environ 2,00 m au-dessous du premier feu de mât, mais autant que possible à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côtés ; ― de jour : le cylindre visé au chiffre 1 ci-dessus. Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manœuvrant ensemble un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant. 3. Chacun des bâtiments remorqués d'un convoi remorqué faisant route doit porter : ― de nuit : un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à au moins 5,00 m au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Cette hauteur peut être réduite à 4,00 m pour les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 40,00 m ; ― de jour : un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Toutefois, a) si une longueur du convoi dépasse 110,00 m, elle doit porter de nuit deux feux conformes à la première phrase ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière, b) si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, les feux ou ballons visés à la première phrase ci-dessus doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée. Les feux et ballons de tous les bâtiments remorqués d'un convoi doivent, autant que possible, être portés à une même hauteur au-dessus du plan d'eau. 4. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter de nuit : a) le feu prescrit au chiffre 3 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ; b) le feu de poupe prescrit au chiffre 1, lettre c), de l'article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter ce feu de poupe. 5. Dans les rades, les convois composés uniquement d'un bâtiment motorisé et d'une seule unité remorquée ne sont pas tenus de porter la signalisation de jour prescrite au présent article. 6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de telles menues embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.

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