Article 3.10
Signalisation des convois poussés faisant route (Annexe 3 : croquis 11, 12, 13, 14) 1. Les convois poussés faisant route doivent porter de nuit : a) des feux de mât i. trois feux de mât à l'avant du bâtiment en tête du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments en tête du convoi, du bâtiment bâbord. Ces feux de mât doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu de mât supérieur doit être placé à une hauteur d'au moins 5,00 m au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Les deux feux de mât inférieurs doivent être placés à 1,25 m environ de distance l'un de l'autre et à 1,10 m environ au-dessous du feu de mât supérieur ; ii. un feu de mât à l'avant de tout autre bâtiment dont la largeur totale est visible de front. Ce feu de mât doit être placé autant que possible à 3,00 m plus bas que le feu de mât supérieur visé au chiffre I ci-dessus. Les mâts portant ces feux de mât doivent être placés dans l'axe longitudinal du bâtiment sur lequel ils se trouvent ; b) des feux de côtés placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1,00 m au plus des bords du convoi et à 2,00 m au moins au-dessus du plan d'eau ; c) des feux de poupe i. trois feux de poupe blancs sur l'arrière du pousseur, placés selon une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, à un écartement de 1,25 m environ et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bâtiments du convoi ; ii. un feu de poupe blanc sur l'arrière de chaque autre bâtiment dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bâtiments autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu de poupe doit être porté seulement par les deux bâtiments qui se trouvent à l'extérieur du convoi. 2. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter les feux de poupe visés au chiffre 1, lettre c), chiffre I, ci-dessus sur le pousseur placé à tribord ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c), chiffre II, ci-dessus. 3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux convois poussés lorsqu'ils sont remorqués de nuit ; toutefois, les trois feux de poupe conformes au chiffre 1, lettre c), chiffre I, ci-dessus doivent être jaunes. 4. Lorsqu'un convoi poussé est remorqué de jour, le pousseur doit porter : un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.