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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.11

Article 3.11

Signalisation des formations à couple faisant route (Annexe 3 : croquis 15, 16) 1. Les formations à couple faisant route doivent porter de nuit : a) sur chaque bâtiment le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ; toutefois sur les bâtiments non motorisés, ce feu de mât peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 3 de l'article 3.09, placé à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés ; b) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1,00 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ; c) sur chaque bâtiment un feu de poupe placé à l'arrière. 2. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple ; les règles applicables à de telles menues embarcations figurent aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.

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