熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.13

Article 3.13

Signalisation des menues embarcations faisant route (Annexe 3 : croquis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit : Soit a) un feu de mât, clair au lieu de puissant, placé à la même hauteur que les feux de côtés et à 1,00 m au moins en avant de ceux-ci ; b) des feux de côtés qui peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment et être masqués vers l'intérieur de celui-ci de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ; c) un feu de poupe ; ou d) le feu de mât prescrit à la lettre a) ci-dessus ; toutefois, ce feu doit être placé au moins 1,00 m plus haut que les feux de côtés ; e) les feux de côtés prescrits à la lettre b) ci-dessus ; toutefois, ces feux peuvent être placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe du bâtiment ; f) un feu de poupe ; toutefois, ce feu peut être supprimé à condition que le feu de mât visé à la lettre d) ci-dessus soit un feu clair blanc visible de tous les côtés. 2. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus. 3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit : un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Les prescriptions du présent chiffre ne s'appliquent pas aux canots de service des bâtiments. 4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit : Soit les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b) ou e) ci-dessus et un feu de poupe, soit les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât, soit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu ordinaire blanc. 5. Les menues embarcations isolées faisant route qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service des bâtiments dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bâtiments. 6. Une menue embarcation naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter de jour : un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il sera le plus apparent.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.