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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.18

Article 3.18

Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route incapables de manœuvrer (Annexe 3 : croquis 38) En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, de nuit : un feu rouge balancé ; de jour : un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore, ou procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.

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