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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.23

Article 3.23

Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement (Annexe 3 : croquis 47) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit : des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable. Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à l'article 3.20, chiffre 3, lettre b) ou c) ou encore lorsque les objets et les dispositifs flottants se trouvent immobilisés en dehors du chenal à un endroit de toute évidence parfaitement sécurisé.

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