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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.24

Article 3.24

Signalisation de certains bateaux de pêche en stationnement, des filets ou des perches (Annexe 3 : croquis 48) Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, doivent porter en stationnement de nuit : le feu prescrit à l'article 3.20, chiffre 1. En outre, leurs filets ou perches doivent être signalés par : ― de nuit : des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour en indiquer la position ; ― de jour : des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

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