Article 3.25
Signalisation des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (Annexe 3 : croquis 49 a, 49 b, 50 a, 50 b, 51, 52) 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans le fleuve des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement : a) du ou des côtés où le passage est libre : ― de nuit : deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts ; ― de jour : le panneau E.1 (Annexe 7) ou deux bicônes verts superposés, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant, b) du côté où le passage n'est pas libre : ― de nuit : un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge, placé à la même hauteur que le plus élevé des deux feux verts prescrits à la lettre a) ci-dessus et de même intensité que ceux-ci ; ― de jour : le panneau A1 (Annexe 7) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre a) ci-dessus ou un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus élevé des bicônes prescrits à la lettre a) ci-dessus ou dans le cas où ces bâtiments ont à être protégés contre les remous, c) du ou des côtés où le passage est libre : ― de nuit : un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, le feu rouge étant placé à 1,00 m environ au-dessus du feu blanc ; ― de jour : un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc et, le cas échéant, d) du côté où le passage n'est pas libre : ― de nuit : un feu rouge, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la lettre c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci ; ― de jour : un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté. Ces signalisations doivent être placées à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres c) et d). Si la position d'un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. 3. L'autorité compétente peut dispenser de porter les feux prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) ci-dessus.