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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.26

Article 3.26

Signalisation supplémentaire des bâtiments, matériels flottants et établissements flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (Annexe 3 : croquis 53, 54, 55) 1. Les bâtiments en stationnement, dont les ancres sont mouillées de telle manière que les ancres, les câbles d'ancres ou les chaînes d'ancres peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement : un feu ordinaire blanc supplémentaire, visible de tous les côtés, placé à 1,00 m environ au-dessous du feu prescrit au chiffre 1 de l'article 3.20 ou, lorsque deux feux de stationnement sont montrés, au-dessous du feu le plus proche de l'ancre. 2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 3.23, les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1,00 m environ de distance l'un de l'autre. 3. Dans les cas visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, chacune de ces ancres doit être signalée de nuit et de jour par un flotteur jaune à réflecteur radar. 4. Lorsque les ancres, les câbles ou chaînes d'ancres des engins flottants peuvent présenter un danger pour la navigation, ils doivent être signalés : ― de nuit : par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés ; ― de jour : par un flotteur jaune à réflecteur radar.

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