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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 3.28

Article 3.28

Signalisation supplémentaire des transports spéciaux ainsi que des bâtiments et des engins flottants effectuant des travaux dans la voie navigable (Annexe 3 : croquis 57) Les transports spéciaux ainsi que les bâtiments et les engins flottants qui effectuent des travaux, des sondages ou des mesures dans la voie navigable peuvent montrer, afin d'attirer l'attention et avec l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement : un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de tous les côtés.

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