Article 6.02
Comportement mutuel des menues embarcations et des autres bâtiments 1. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer ; elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur. 2. Les dispositions des articles 6.04, 6.05, 6.07, 6.08, chiffre 1, 6.10, 6.11 et 6.12 à l'exception du panneau B.1, ne s'appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus ou à leur égard. Les bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des articles 6.09, chiffre 2, 6.13, 6.14 et 6.16 à l'égard des menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus.