Article 8.01 bis
Vitesse de marche Sans préjudice des dispositions des articles 1.04 et 1.06, la vitesse maximale autorisée est, d'une manière générale, fixée par rapport à la rive à 30 km/h, y compris dans les parties sauvages de la rivière en section française, et à 15 km/h dans les dérivations en section française. Cette limitation de vitesse ne s'applique pas : a) aux menues embarcations naviguant dans les sections libres, aussi longtemps que le plan d'eau visible situé dans le sens de la marche est libre de tout usager. En ce cas, la vitesse fixée par rapport à la rive ne doit pas dépasser 60 km/h ; b) aux menues embarcations remorquant un ou plusieurs skieurs sur les plans d'eau autorisés et signalés à cet effet par le panneau E.17 ; c) aux bâtiments munis d'une permission spéciale, délivrée par l'autorité compétente dans le cadre d'une manifestation autorisée conformément aux dispositions de l'article 1.23 ; d) aux bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ; e) aux sections de voie d'eau pour lesquelles l'autorité compétente a autorisé temporairement ou d'une manière permanente une vitesse maximale dérogatoire.