Article 8.03
Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage Un convoi poussé peut comprendre des bâtiments autres que des barges de poussage lorsque le certificat de visite du pousseur et celui du bâtiment poussé l'admet tout expressément. Ces bâtiments doivent alors être accouplés latéralement à l'ensemble constitué par le pousseur et une ou deux barges de poussage en flèche, sauf si leur certificat de visite ou le document en tenant lieu précise qu'ils sont aptes à être poussés.