Article 7.02
Stationnement interdit 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner : a) dans les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale ; b) dans les secteurs désignés par les autorités compétentes ; c) dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé ; d) sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ; e) dans les passages étroits au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits, ainsi qu'aux abords de ces secteurs ; f) aux entrées et sorties des voies affluentes ; g) sur les trajets des bacs ; h) sur la route que suivent les bâtiments pour accoster au débarcadère ou en partir ; i) dans les aires de virage indiquées par le panneau E.8 (annexe 7) ; j) latéralement à un bâtiment portant le panneau prescrit à l'article 3.33 à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ; k) sur les plans d'eau indiqués par le panneau A.5.1 (annexe 7) et dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci ; l) dans les avant-ports amont et aval des écluses, sauf les bâtiments en instance d'éclusage. Toutefois, le personnel éclusier peut autoriser le stationnement de nuit ou par temps bouché dans les avant-ports aval, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bâtiments. 2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettres a) à d), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des panneaux E.5 à E.7 (annexe 7), dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.06.