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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.05

Article 6.05

Croisement : Dérogations aux règles normales 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6.04 les catégories suivantes de bâtiments : a) les bâtiments à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur à 300 personnes, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bâtiments montants, b) les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée, ont le droit de demander que les montants modifient la route qu'ils leur réservent, suivant l'article 6.04, si cette route ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction. 2. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants : ― s'ils veulent que le croisement s'effectue à bâbord, ils doivent émettre "un son bref", et, ― s'ils veulent que le croisement s'effectue à tribord, ils doivent émettre "deux sons brefs", et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04. 3. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante : ― si le croisement doit s'effectuer à bâbord, ils doivent émettre "un son bref" et, en outre, supprimer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04, et ; ― si le croisement doit s'effectuer à tribord, ils doivent émettre "deux sons brefs" et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04. 4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 2 ci-dessus.

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