Article 6.11
Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable Sans préjudice des dispositions de l'article 6.08, chiffre 1, le dépassement est interdit a) d'une manière générale sur les secteurs délimités par le panneau A.2 (annexe 7), b) entre convois, sur les secteurs délimités par le panneau A.3 (annexe 7). Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m.