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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.26

Article 6.26

Passage des écluses à nacelles et des rigoles pour bateaux de sport 1. Tous les bâtiments d'une longueur inférieure à 18,00 m, d'une largeur inférieure à 3,30 m et d'un tirant d'eau inférieur à 1,50 m doivent obligatoirement emprunter l'écluse à nacelles. Cette obligation ne s'applique pas aux bateaux à passagers ayant des passagers à bord. 2. Les écluses à nacelles et les rigoles pour bateaux de sport ne peuvent être utilisées que de jour. De nuit, leur utilisation n'est permise qu'aux pêcheurs professionnels locaux. 3. Les bâtiments approchant une écluse à nacelles ou une rigole pour bateaux de sport doivent se tenir le long du môle de séparation. 4. Les vannes et portes des écluses à nacelles doivent être manœuvrées par les usagers eux-mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L'entrée et la sortie des écluses à nacelles ne sont autorisées qu'après ouverture complète des portes. Les utilisateurs de l'écluse à nacelles doivent prendre garde aux bateaux de sport sortant de la rigole pour bateaux de sport. 5. Les rigoles pour bateaux de sport des barrages de Müden, Fankel, Enkirch, Zeltingen, Wintrich, Grevenmacher-Wellen et Stadtbredimus-Palzem doivent être manœuvrées par les utilisateurs eux-mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L'entrée de la rigole n'est autorisée qu'aussi longtemps que le feu est au vert. En dehors de ces périodes, le feu est au rouge. Lorsque la rigole n'est pas en service, les feux sont éteints. 6. Il est interdit de débarquer sauf pour exécuter l'éclusage, pour quérir le personnel de surveillance ou pour porter un bateau de sport. En outre, il est interdit pendant un portage de gêner la manœuvre de l'écluse à nacelles ou de la rigole pour bateaux de sport.

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