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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.13

Article 6.13

Virage 1. Les bâtiments ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bâtiments, compte tenu des dispositions des chiffres 2 et 3 ci-dessous, permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger d'autres bâtiments à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bâtiment qui veut virer doit, avant de virer, annoncer sa manœuvre en temps utile, en émettant a) "un son prolongé suivi d'un son bref", s'il veut virer sur tribord ou b) "un son prolongé suivi de deux sons brefs", s'il veut virer sur bâbord. 3. Les autres bâtiments doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger. 4. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par le panneau A.8 (annexe 7). En revanche, s'il existe des secteurs marqués par le panneau E.8 (annexe 7), il est recommandé au conducteur de choisir un de ces secteurs pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.

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