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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.22

Article 6.22

Interruption de la navigation et sections désaffectées 1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général A.1 (annexe 7) que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s'arrêter avant ce signal. 2. La navigation sur des eaux présentant le panneau de signalisation a) A.1a (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments, à l'exception des menues embarcations non motorisées ; b) A.12 (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments utilisant leurs propres moyens mécaniques de propulsion. 3. L'interdiction visée au chiffre 1 ou 2 ci-dessus s'applique également aux matériels flottants. 4. Les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment n'ont pas le droit d'utiliser à cette fin une section de voie d'eau située derrière un panneau de signalisation A.1. 5. Les sections de voie d'eau désaffectées ou à usage restreint peuvent être balisées par une série de deux ou plus panneaux de signalisation A.1, A.1a ou A.12 ou par une série de deux ou plus flotteurs jaunes portant ces panneaux de signalisation comme voyants. Dans ce cas, l'interdiction en question concerne la section de voie d'eau située derrière la ligne droite de jonction de ces signaux.

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