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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.20

Article 6.20

Remous 1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s'écarter le plus possible : a) devant les entrées des ports ; b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ; c) près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ; d) près des bacs ne naviguant pas librement ; e) sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 (annexe 7). 2. Sous réserve des Ancredispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, 2e phrase, lettres b) et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcationsAncre. 3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, chiffre 1, lettre c), et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1, les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.

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