Article 6.16
Entrée et sortie des ports et des voies affluentes 1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie affluente et s'engager dans la voie navigable principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie affluente, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente. Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des panneaux E.9 ou E.10 (annexe 7). 2. Les bâtiments, à l'exception des bacs, doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 ci-dessus peut ou doit obliger d'autres bâtiments à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile, a) "trois sons prolongés suivis d'un son bref", lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ; b) "trois sons prolongés suivis de deux sons brefs", lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ; c) "trois sons prolongés", lorsqu'après la sortie ils veulent traverser la voie navigable. Avant la fin de la traversée, ils doivent émettre, le cas échéant : "un son prolongé suivi d'un son bref", s'ils veulent se diriger sur tribord ou "un son prolongé suivi de deux sons brefs", s'ils veulent se diriger sur bâbord. Les autres bâtiments doivent alors, pour autant qu'il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse. 3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b (annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie affluente ne doivent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse. 4. Un feu rouge, signal A.1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, lettre c) signifie que l'entrée du port ou de la voie affluente située dans la direction indiquée par la pointe de la flèche est interdite.