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Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 Article 6.08

Article 6.08

Croisement interdit par les signaux de la voie navigable 1. Sur les secteurs délimités par le panneau A4 (annexe 7) le croisement et le dépassement sont interdits. L'interdiction visée à la phrase 1 ci-avant peut être limitée à des bâtiments et convois à partir d'une certaine longueur ou largeur ; dans ce cas, la longueur ou la largeur est indiquée sur une cartouche blanche fixée sous le panneau A4. En outre, les dispositions de l'article 6.07, chiffre 1, lettres a) à d) s'appliquent par analogie. 2. Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné l'interdiction de passage est indiquée par un signal général A.1 (annexe 7), l'autorisation de passage est indiquée par un signal général E.1 (annexe 7). Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le panneau B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé.

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