Article 8.07
Liaison phonique à bord des convois et des bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m 1. (sans objet). 2. Les convois poussés et les bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l'écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle : du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen). du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden). du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel). du PK 69,20 au PK 81,60 (St. Aldegund). du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch). du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen). du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich). du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem). du PK 191,00 au PK 200,00 (Trèves). du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher-Wellen). du PK 223,00 au PK 234,00 (Stadtbredimus-Palzem). du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach). du PK 253,00 au PK 263,00 (Koenigsmacker). du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville). du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne). du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange). du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz). et rester sur réception jusqu'à l'arrivée à l'écluse. En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l'écluse de Stadtbredimus-Palzem en arrivant au PK 226,00. 3. Dans tous les cas où la longueur d'un convoi poussé dépasse 110,00 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi. 4. Lorsqu'un bâtiment dépasse une longueur de 110,00 m il doit y avoir une liaison phonique entre la timonerie et la proue. 5. Dans le cas de formations à couple composées de bâtiments motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bâtiments. 6. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bâtiments. 7. Le réseau bateau-bateau ne doit pas être utilisé pour réaliser la liaison phonique.